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Impartialité du président de la cour d’assises et motivation de la déclaration de culpabilité

La décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l’article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations de l’accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d’opinion sur la culpabilité de ce dernier. Par ailleurs, est valable la motivation annexée à la feuille de questions, dès lors qu’elle reprend les principaux éléments exposés au cours du délibéré qui ont convaincu la cour d’assises, tels qu’ils résultaient des débats, et ne se fonde ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations émises par l’accusé lors d’une garde à vue irrégulière.

par Mélanie Bombledle 10 janvier 2013

L’article 379 du code de procédure pénale permet au président de la cour d’assises, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, d’ordonner qu’il soit fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés ou du contenu des dépositions des témoins. Il s’agit d’un pouvoir général, propre au président (Crim. 1er juin 1983, Bull. crim. n° 166 ; D. 1983. 637, note Chapar), et qui a vocation à s’appliquer à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l’accusé (Crim. 19 nov. 1964, Bull. crim. n° 308 ; 11 déc. 1968, Bull. crim. n° 338 ; D. 1969. 197, note J.-M. R). Toutefois, un tel pouvoir se trouve limité par la règle posée à l’article 328 du code de procédure pénale, laquelle, conformément au principe d’impartialité du tribunal, interdit au président de la cour d’assises de manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé. C’est cette règle qui était invoquée par le pourvoi dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 12 décembre 2012.

En l’espèce, une cour d’assises condamne un individu à dix ans de réclusion criminelle pour meurtre. Cependant, le procès-verbal des débats mentionne exclusivement, en vertu de l’article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations de l’accusé par lesquelles celui-ci avoue son crime. Ce dernier forme alors un pourvoi...

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