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Indemnisation du joueur frappé d’interdiction de jeu qui a accédé au casino

Un joueur frappé d’interdiction de jeux qui ne demande pas le règlement de sommes gagnées n’est pas privé d’un intérêt légitime à agir. Il peut assigner en dommages-intérêts un casino sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsqu’est caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d’un préjudice réparable.
 

par J. Marrocchellale 18 juillet 2011

Si cette décision d’une importance pratique intéressera les établissements de jeux sur lesquels pèsent des obligations en matière d’accès aux salles, elle intéressa sans doute aussi les joueurs compulsifs. La réglementation en la matière est claire. L’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 dispose que l’accès aux salles de jeux est interdit « aux personnes dont le ministre de l’intérieur a requis l’exclusion ». De plus, le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006, modifiant l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, oblige les établissements de jeux à mettre en place un dispositif de contrôle d’identité systématique à l’entrée des salles de jeux (V. aussi, art. 21 et 25 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos).

Si une personne interdite de jeux accède à la salle et parvient à gagner au mépris de l’interdiction, elle ne peut assigner un établissement de jeux en paiement de la somme gagnée, en raison de la nullité du contrat la liant à l’établissement. Elle ne peut pas plus obtenir des dommages-intérêts en compensation du gain d’argent qu’elle n’a pu obtenir. Cependant, la personne interdite de jeux qui ne demande pas le règlement de sommes gagnées  peut-elle assigner en dommages-intérêts un établissement de jeux sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsque ce dernier n’a pas pris les dispositions...

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