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Intégration volontaire de l’assurance-vie dans la succession

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a pu entendre inclure le capital dans la succession et en gratifier les bénéficiaires. Dès lors, il convient de préciser les modalités de cette inclusion notamment quant aux rapports entre les différents héritiers.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 7 novembre 2012

Trois enseignements sont à retenir de cette décision importante de la première chambre civile dans laquelle s’affrontaient trois héritières. L’une d’entre elles avait été préférée par le de cujus à l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance-vie. En effet, celui-ci lui avait légué dans son testament olographe le capital ainsi placé.

Tout d’abord, il est possible d’inclure le capital d’un contrat d’assurance-vie dans la succession. En somme, la volonté du défunt peut contribuer à y réintégrer le montant de l’assurance, revenant ainsi à consentir un legs. Dès lors, l’inclusion n’est pas seulement possible en raison de l’existence de primes manifestement exagérées, comme le prévoit l’article L. 112-13 du code des assurances, ni même si aucun aléa n’existe. Le souscripteur peut tout à fait décider d’inclure lui-même à son futur actif successoral le montant des primes versées. Ce n’est pas tant qu’il en prive le bénéficiaire mais plutôt qu’il opte pour une « inscription » de ces sommes dans les opérations de succession. Au vrai, cette solution avait déjà été avancée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-12.491, D. 2010. 1870 ; AJ fam. 2010. 445, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2011. 167, obs. M. Grimaldi ; RGDA 2010. 1128, note Mayaux). Si cette décision avait été bien interprétée en ce sens, il demeure qu’elle méritait d’être confirmée. En effet, elle était rendue au visa de l’article 455 du code de procédure civile et la Cour de...

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