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L’insanité d’esprit du testateur est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond

Une libéralité peut être annulée en raison de l’insanité d’esprit du disposant. Celle-ci est caractérisée par son état de vulnérabilité physique et morale et d’indécision. La caractérisation de ce trouble mental est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

par Thibault Douvillele 2 avril 2013

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit », telle est la règle posée par l’article 901 du code civil. Cette condition de validité, commune à tous les actes juridiques, doit être remplie « au moment de l’acte » (C. civ., art. 414-1 ; Civ. 1re, 2 déc. 1992, n° 91-11.428, Bull. civ. I, n° 299 ; D. 1993. 409, note F. Boulanger ; RTD civ. 1993. 328, obs. J. Hauser ; Defrénois 1993. 725, obs. Massip ; JCP N 1993. II. 182, note Mallet). Dans ce contexte, l’arrêt commenté rappelle que l’existence de l’insanité d’esprit du testateur est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, une personne décède et laisse comme héritiers légaux des neveux et nièces. Au cours des deux années qui ont précédé son décès, elle a rédigé neuf testaments olographes dont sept en faveur d’une tierce personne entre janvier 1999 et mars 2000. Deux héritiers demandent la nullité de ces testaments en arguant de l’insanité d’esprit de la testatrice. Le tribunal ordonne avant-dire-droit une mesure d’expertise psychiatrique. La cour d’appel prononce la nullité des sept testaments en faveur de la gratifiée par un arrêt confirmatif en s’appuyant sur le...

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