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Motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen et respect des droits fondamentaux
Motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen et respect des droits fondamentaux
Sous réserve du respect, garanti par l’article 1er, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application.
Si la Cour de cassation rappelle, suivant sa jurisprudence (Crim. 5 avr. 2006, n° 06-81.835, Bull. crim. n° 106 ; 8 août 2007, n° 07-84.621, D. 2007. AJ 2308
; AJ pénal 2007. 541, obs. J. Lelieur
; JCP 2007. IV. 2841), que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par la décision-cadre et les textes pris pour son application, elle apporte ici une nouvelle précision en subordonnant également la remise de la personne recherchée au « respect, garanti par l’article 1er, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ».
Conformément aux articles 3 et 4 de la décision-cadre, les motifs faisant obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen sont limitativement énumérés par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, le législateur distinguant entre les motifs obligatoires ou facultatifs. Ainsi, le respect du principe non bis in idem, l’amnistie, la prescription, le jeune âge de la personne recherchée (13 ans), l’existence d’une discrimination (V. C. pr. pén., art. 695-22) ou l’absence, sauf dérogation, de réciprocité d’incrimination (C. pr. pén., art. 695-23) s’opposent à la remise de la personne recherchée tandis que la compétence parallèle des juridictions nationales pour le jugement ou l’exécution de la peine offre aux magistrats de la chambre de l’instruction la possibilité de s’opposer à la remise de l’intéressé (C. pr. pén., art. 695-24). Une fois que la chambre de l’instruction a statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, elle peut également, sur le fondement de l’article 695-38 du code de procédure pénale, surseoir temporairement à la remise de la personne recherchée « pour des raisons humanitaires sérieuses en particulier si la remise est susceptible d’avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé ».
En l’espèce, la chambre de l’instruction avait invoqué l’état de santé de la personne recherchée, atteinte de schizophrénie paranoïde, pour subordonner sa remise à son hospitalisation dans un établissement de soins psychiatriques dans l’État d’émission du mandat, jusqu’à production d’un avis médical contraire. Ce motif de refus d’exécution n’étant prévu par aucun texte, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé en quoi la détention de l’intéressé dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire, ainsi que le prévoit le droit belge, aurait été contraire aux dispositions de la décision-cadre. Elle semble ainsi élargir la possibilité pour les juridictions internes de faire obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, les droits fondamentaux de la personne recherchée et les principes juridiques fondamentaux devant, en tout état de cause, être respectés. La solution découle de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre en vertu duquel « la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ».
En l’absence de motif explicitement prévu ou d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, la remise de la personne recherchée s’imposait, conformément au principe de confiance mutuelle entre les États membres. La cassation est ainsi prononcée sans renvoi, la chambre criminelle ordonnant elle-même la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires belges.
par C. Giraultle 28 mars 2012
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