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Article
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et homicide involontaire
Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité des lieux de travail et homicide involontaire
La responsabilité pénale du chef d’entreprise et de la personne morale doit être retenue dès lors qu’un salarié mis à disposition de cette entreprise se trouve victime d’une chute mortelle ayant pour origine le non-respect des règles de sécurité des lieux de travail.
par S. Revelle 16 avril 2010
Le droit pénal et le droit du travail ont régulièrement l’opportunité de s’associer pour réprimer les atteintes à la sécurité des travailleurs. L’arrêt du 2 mars 2010 en est une parfaite illustration et permet de revenir sur les manquements susceptibles d’entraîner conjointement les condamnations d’une personne morale et de son représentant du chef d’homicide involontaire.
En l’espèce, un salarié mis à disposition par son employeur auprès de la SEPS (Société d’exploitation du palais des sports) a été victime d’une chute mortelle de douze mètres en passant au travers d’une trappe restée ouverte et dénuée de protection alors qu’il procédait au démontage de câbles électriques en circulant sur une passerelle. Le président de la SEPS était poursuivi pour homicide involontaire et non-respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la SEPS se voyant reprochée uniquement le délit d’homicide involontaire. (Pour aller plus loin, V. J.-F. Monreau, AJ pénal 2005. 16 )
La cour d’appel infirma le jugement de première instance et condamna les deux prévenus. Pour retenir l’homicide involontaire, la cour d’appel a fait application de l’article R. 4214-5 du code du travail disposant que les « ouvrants en élévation ou en toiture sont conçues de manière à ne pas constituer en position d’ouverture, un danger pour les travailleurs ». Ce faisant, elle se plaça sur le terrain de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, obligation qui est prévue par l’article R. 4214-5 du code du travail. Cependant, après avoir constaté la violation de cette disposition réglementaire et démontré qu’elle avait été faite en connaissance de cause, la cour d’appel exposait que le président de la SEPS avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle...
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