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Nouvelle condamnation de la France pour le suicide d’un détenu au quartier disciplinaire

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) condamne la France pour violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), après le suicide d’un détenu atteint de troubles du comportement placé au quartier disciplinaire sans, notamment, que le service médico-psychologique régional (SMPR) ait été avisé.

par Maud Lénale 19 septembre 2012

L’affaire Ketreb fait inévitablement penser à l’arrêt Renolde contre France (CEDH, 16 oct. 2008, req. no 5608/05, Renolde c/ France, AJDA 2008. 1983 ; D. 2008. 2723, obs. M. Léna ; ibid. 2009. Pan. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. Pan. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2009. 41, obs. J.-P. Céré ; RDSS 2009. 363, obs. P. Hennion-Jacquet ; RSC 2009. 173, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 431, chron. P. Poncela ), rendu à la suite du suicide, au quartier disciplinaire, d’un détenu dont les troubles psychotiques étaient avérés. En l’espèce, le détenu n’était pas à proprement parler atteinte d’une maladie psychiatrique, mais souffrait de troubles du comportement de type « borderline », aggravés par une polytoxicomanie. Placé en détention provisoire en juin 1998 pour violences avec arme, il subit une première condamnation à dix jours de cellule disciplinaire en janvier 1999 pour un incident avec un surveillant, au cours de laquelle il fit deux tentatives de suicide. En mars 1999, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour les faits correspondants au mandat de dépôt. Le 20 mai 1999, il fut à nouveau condamné à quinze jours de cellule disciplinaire pour des violences à l’égard d’un codétenu et des insultes à l’encontre des surveillants. Les jours suivants, les incidents se multiplièrent au quartier disciplinaire (automutilation, bris d’objets, d’une vitre au parloir, etc.). Le 24 mai 1999 au soir, il mit fin à ses jours. L’enquête se conclut par un classement sans suite.

Deux des sœurs du détenu se constituèrent alors parties civiles pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les articles D. 266 et D. 273 du code de procédure pénale sur la personne de leur frère. Le juge d’instruction renvoya de ce chef le directeur de la maison d’arrêt et l’assistance publique des hôpitaux de Paris devant le tribunal correctionnel. Sur appel du procureur...

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