essentiel  

Obligation de sécurité de résultat : obligation de garantie

Ne constitue par une cause étrangère exonératoire, imprévisible et irrésistible, permettant d’écarter un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le fait d’agression à l’encontre d’une salariée commis par le conjoint de son employeur, tiers à la relation de travail, alors qu’il n’était pas présent lors des faits et n’avait jamais été prévenu d’un risque quelconque encouru par sa salariée.

En matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 26e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012, p. 844 s., § 822 s.). Or, en matière d’obligation de sécurité de résultat, « la gamme est d’autant plus riche qu’il n’y a pas une seule obligation de résultat » (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, p. 584, § 580 s.). Il existe des obligations de résultat dites « allégées », le débiteur pourra alors se dégager de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute, qu’il a agi en bon père de famille. Mais il y a aussi des obligations de résultat aggravées, dans cette hypothèse seuls certains cas de force majeure seront exonératoires. Il existe enfin des obligations de garantie qui interdisent au débiteur d’invoquer la force majeure ou la cause étrangère visées à l’article 1148 du code civil.

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de secrétaire-comptable. Dans le cadre d’un différend d’ordre personnel, elle a été agressée sur son lieu de travail par l’épouse de l’employeur et s’est trouvée en arrêt d’accident du travail. Le médecin du travail a conclu à l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. La salariée a alors introduit une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation à lui verser des dommages-intérêts.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquements à ses obligations contractuelles (Soc. 20 janv. 1998, n° 95-43.350, Bull. civ. V, n° 21 ; GADT, 4e éd., n° 89 ; D. 1998. 350, note C. Radé ; CSB 1998. 85, A. 22 ; JCP 1998. II. 10081, note J. Mouly). La question qui est alors posée est de savoir si, en l’espèce, un manquement susceptible de justifier la rupture aux torts de l’employeur est ici constitué.

La cour d’appel retient, par motifs propres, qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d’agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et, par motifs adoptés, que l’employeur non présent lors de l’agression n’a jamais été prévenu d’un risque quelconque encouru par la salariée.

La Cour censure la décision du juge du fond, au visa des articles L. 4121-1 du code du travail et 1148 du code civil, car elle estime qu’il a statué par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible de l’événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Les faits de l’espèce ne sont pas sans rappeler une précédente affaire. Une cour d’appel avait alloué des dommages-intérêts à une salariée en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement infligé par l’épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci. La chambre sociale avait approuvé la décision du juge du fond en énonçant que « l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés » (Soc. 10 mai 2001, n° 99-40.059, Bull. civ. V, n° 158 ; D. 2002. 1167, note I. Desbarats ; JCP 2002. II. 10044, note Adom ; ibid. I. 186, n° 18 s., obs. G. Viney).

Par la suite, la Cour décidait que « l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité […] il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés » (V. not., Soc. 19 oct. 2011, n° 09-68.272, Dalloz actualité, 19 nov. 2011, obs. L. Perrin  ; D. 2011. 2661 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; RDT 2012. 44, obs. M. Véricel ; RJS 2012. 23, n° 5 ; JS Lamy 2011, n° 311-312-6 ; JCP S 2011. 1569, obs. Leborgne-Ingelaere). Dans cette dernière affaire, le harceleur était un président de conseil syndical qui exerçait une autorité de fait sur le gardien d’une copropriété.

La présente décision apporte ainsi diverses précisions. Alors que la cour d’appel avait employé l’expression « obligation de sécurité de résultat », la Cour ne vise qu’une « obligation de sécurité » ; toutefois, il semble difficile – pour ne pas dire impossible –, vu les circonstances de l’espèce, pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité. On a donc bien affaire à une obligation de sécurité de résultat et la présence au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail en témoigne, puisque l’on sait que la Cour ne voit pas dans cet article une simple obligation de moyens (en ce sens, J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, préc., p. 848, § 825). Mais surtout, la force majeure ne saurait visiblement être retenue, ce qui révèle que l’obligation de sécurité dont il s’agit est une obligation de garantie (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, préc.).

En revanche, on note que la formulation de l’arrêt est exempte de toute référence à l’autorité exercée sur le salarié, de fait ou de droit, par l’auteur des faits. Les faits commis par un tiers à la relation de travail, quel qu’il soit, peuvent donc être qualifiés de manquements à l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur et justifier une rupture du contrat de travail à ses torts, ce qui revient à étendre le domaine de l’obligation de sécurité. Incidemment, la solution vient quelque peu contester l’affirmation selon laquelle il n’y a pas, à la lecture de l’article L. 4121-1 du code du travail, « obligation de rendre ce salarié sain et sauf en fin d’exécution, avec exposition à une obligation de réparer le préjudice du seul fait que la santé de l’intéressé se trouve altérée en cours d’exécution » (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, préc., p. 848, § 825).

par J. Sirole 25 avril 2012
 

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