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essentiel
Partage de la communauté contenu dans la convention définitive : opposabilité aux tiers
Partage de la communauté contenu dans la convention définitive : opposabilité aux tiers
Le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive, homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement.
Par une décision de censure du 12 avril 2012, la Cour de cassation se prononce sur la date des effets, à l’égard des tiers, du partage de communauté contenu dans la convention définitive, homologuée par le juge du divorce (sur cette question, V. Droit de la famille, v° Divorce par consentement mutuel, Dalloz action n° 131-91, par O. Matocq et Y. Favier ; V. aussi Rép. dr. civ., v° Divorce [Conséquences], n° 43 s, par Fortis ; J.-Cl. civil code, v° Effets du divorce : date à laquelle se produisent les effets du divorce, par A. Benabent et Y. Buffelan-Lanore).
En l’espèce, la cour d’appel (Aix-en-Provence, 7 sept. 2010) a retenu que l’attribution à l’époux de l’immeuble par la convention, homologuée par le jugement de divorce, était inopposable à banque en l’absence de publication de cette convention à la conservation des hypothèques à la date à laquelle cette dernière avait introduit son action en liquidation partage. Autrement dit, pour ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’immeuble et sa licitation, les juges du fond ont décidé que l’état liquidatif homologué par le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’une fois effectuées les formalités de publicité foncière de sorte que l’acte de partage invoqué par l’époux, qui n’a jamais été publié, n’est pas opposable aux tiers.
Au visa des articles 262 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret n° 55-22du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l’arrêt d’appel est cassé. La haute juridiction rappelle ainsi que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies et que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Par conséquent, elle précise dans le présent arrêt que le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive, homologuée par le juge du divorce, n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, seules suffisantes. Dit autrement, le partage de communauté effectué dans le cadre d’une convention définitive, homologuée par le jugement de divorce, est de plein droit opposable aux tiers nonobstant le défaut d’accomplissement des formalités de publicité foncière.
Si cet arrêt complète la liste des décisions qui analysent strictement le principe de l’opposabilité du jugement de divorce à la date de publication à l’état civil (V. déjà, Civ. 1re, 6 févr. 1979, n° 77-14.922, Dalloz jurisprudence ; 3 oct. 1990, n° 88-18.453, Bull. civ. II, n° 177 ; D. 1992. 219, obs. F. Lucet
; RTD civ. 1991. 584, obs. F. Lucet et B. Vareille
; JCP N 1991. II. 57, obs. P. Simler ; Defrénois 1991. 1126, art. 35119, obs. F. Lucet et B. Vareille ; 9 nov. 1993, RTD civ. 1994. 333 obs. J. Hauser
), elle s’oppose toutefois à celles qui ont pu considérer que la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques (Civ.1re, 2 juin 1992, n° 90-17.499, D. 1993. 211, obs. P. Delebecque
; RTD civ. 1992. 745, obs. J. Hauser
; ibid. 1993. 122, obs. J. Mestre
; ibid. 185, obs. F. Lucet et B. Vareille
; JCP 1992. I. 3632, obs. Billiau ; ibid. IV. 2214 ; RJDA 1/1993, n° 3 ; 10 mai 2006, n° 03-17.675, D. 2006. 1483
; RTD civ. 2006. 541, obs. J. Hauser
; JCP 2006. I. 193, n° 14, obs. P. Simler ; Defrénois 2006. 1319, obs. Massip ; Dr. fam. 2006, n° 129, note Larribau-Terneyre) relançant ainsi le débat sur la nature de la convention homologuée (V. P. Delebecque, préc. ; O. Matocq et Y. Favier, préc.).
par J. Marrocchellale 25 avril 2012
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