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Pas d’exigence de respect d’un délai raisonnable en matière de procédure arbitrale

Les arbitres n’étant tenus que d’une obligation de moyens, il ne peut leur être reproché, en l’absence de stipulation d’un délai d’arbitrage, d’avoir laissé s’éterniser la procédure arbitrale.

par X. Delpechle 30 novembre 2010

Bien que la notion évoque davantage la Convention européenne des droits de l’homme que la procédure arbitrale (V. par ex. CEDH 23 janv. 2007, Cretello c. France), il est admis que l’arbitre est tenu de rendre sa sentence dans un « délai raisonnable » (V. par ex. Paris 28 févr. 2008, D. 2008. Jur. 1325, note Meese et Pan. 3111, obs. Clay ). L’obligation, pour les arbitres, de respecter le délai d’arbitrage, ou, plus exactement, l’obligation de solliciter une prorogation si ce délai ne peut pas être respecté, a même été qualifiée, dans un arrêt remarqué d’une particulière sévérité, d’obligation de résultat (Civ. 1re, 6 déc. 2005, Bull. civ. I, n° 462 ; D. 2006. Jur. 274, note Gautier, et Pan. 3026, obs. Clay ; RTD civ. 2006. 144, obs. Théry ; Rev. arb. 2006. 126, note Jarrosson ; JCP 2006. II. 10066, note Clay ; JCP E 2006. 1284, note Chabot, 1395, obs. Paillusseau ; V. cependant, Civ. 1re, 25 mars 2009, Bull. civ. I, n° 63 ; D. 2009. AJ. 1025, obs. Delpech ; RTD com. 2009. 541, obs....

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