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Pot-pourri sur l’arbitrage

La Cour de cassation, dans trois arrêts, rappelle qu’il n’est, en principe, pas possible de faire appel contre l’ordonnance du juge d’appui et manifeste son attachement au respect des  principes de la contradiction et de la loyauté procédurale.

par Xavier Delpechle 8 janvier 2013

Ces trois derniers arrêts du millésime 2012 rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation en matière d’arbitrage et destinés à être publiés au Bulletin, s’ils ne fournissent pas un apport significatif à cette discipline, méritent néanmoins d’être connus.

1. Appel contre l’ordonnance du juge d’appui (arrêt n° 1492)
Il s’agit ici d’une convention de partenariat entre deux établissements de crédit comprenant une clause compromissoire. Un litige surgit, la constitution du tribunal arbitral s’étant heurtée à des difficultés, le juge d’appui, saisi par l’un des litigants, désigne un troisième arbitre par voie d’ordonnance. L’autre litigant fait appel mais son appel est jugé irrecevable par la cour de Paris. Le pourvoi contre la décision parisienne est également, en toute logique, rejeté. La solution est admise sous l’empire du droit précédant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme du droit de l’arbitrage, par l’application combinée de l’article 1444 et 1457 du code civil, le premier texte fondant la compétence du président du tribunal comme juge d’appui en cas de difficulté de la constitution du tribunal arbitral, le second précisant que, dans les cas prévus à certains articles (dont l’art. 1444), le président du tribunal statue par ordonnance non susceptible de recours. Ce dont la Cour de cassation déduit « que l’ordonnance par laquelle le juge d’appui désigne un arbitre [n’est] pas susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir ». Elle fait également application du principe de compétence-compétence, considérant que cette désignation, par le juge d’appui, de l’arbitre « manquant », ne peut intervenir que s’il procède à cette désignation...

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