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Article
Préjudice moral et intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement
Préjudice moral et intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement
L’infraction aux prescriptions techniques relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, de nature à créer un risque majeur pour l’environnement, porte atteinte aux intérêts collectifs que les associations requérantes ont pour objet de défendre, cette seule atteinte suffisant à caractériser le préjudice moral indirect dont l’article L. 142-2 du code de l’environnement prévoit la réparation. Il en résulte que la circonstance que l’infraction qui était à l’origine de ce préjudice a cessé à la date de l’assignation demeure sans conséquence sur l’intérêt à agir de l’association.
par G. Forestle 24 juin 2011
L’arrêt rapporté confirme, en matière de responsabilité, qu’une question complexe engendre rarement autre chose qu’une réponse difficile.
À l’origine des débats se trouve l’article L. 142-2 du code de l’environnement, qui permet aux associations agréées de protection pour l’environnement d’exercer l’action civile contre l’auteur d’une infraction au droit de l’environnement lorsque cette infraction pénale porte un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Ce texte, qui fait exception à l’exigence d’un intérêt personnel et direct pour agir en justice, est générateur d’une tension entre la recevabilité et le bien-fondé de l’action qu’il autorise. Car les conditions qu’il pose – un préjudice causé par une infraction au droit de l’environnement – servent en même temps à apprécier l’intérêt à agir de l’association et l’existence de son droit à indemnisation.
Le problème était d’autant plus aigu en l’espèce que les associations requérantes poursuivaient l’action civile à propos d’une infraction qui avait disparu au jour du jugement. L’instance les opposait à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) qui avait un temps poursuivi son exploitation sans respecter les prescriptions techniques que lui imposaient les pouvoirs publics pour prévenir le risque de pollution des sols et des eaux, avant de céder à un arrêté de mise en demeure pour se mettre en conformité.
Les juges du fond reconnurent l’existence d’un préjudice moral indirect malgré la disparition de l’infraction, ce que l’exploitant contestait tant sur le fond que sur la recevabilité. En substance, le pourvoi soutenait, d’une part, que la mise en conformité, qui...
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