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essentiel
Procédures d’insolvabilité : compétence pour étendre la procédure
Procédures d’insolvabilité : compétence pour étendre la procédure
La Cour de cassation tire les conséquences de l’arrêt Rastelli rendu par la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle qu’elle lui avait posée.
Interrogée par la chambre commerciale il y a deux ans (Com. 13 avr. 2010, Bull. civ. IV, n° 81 ; D. 2010. Chron. C. cass. 1115, obs. I. Orsini
; ibid. 1450, note L. C. Henry
; Rev. sociétés 2010. 404, obs. P. Roussel Galle
; ibid. 592, note T. Mastrullo
), sur les conditions de compétence du tribunal de la procédure d’insolvabilité pour étendre celle-ci à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre État membre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait rendu sa décision par un arrêt aussi attendu que commenté en décembre 2011 (CJUE 15 déc. 2011, D. 2012. Jur. 403, note J.-L. Vallens
; ibid. 406, note R. Dammann et F. Müller
). Cinq mois plus tard, la Cour de cassation en tire les conséquences dans l’affaire à l’origine du renvoi. En son arrêt du 10 mai 2012, elle commence par rappeler les deux règles posées par la CJUE :
1. Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre ;
2. Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.
Appliquant ensuite ces principes à l’espèce, elle casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait jugé que le tribunal de commerce de Marseille était compétent aux motifs que la demande ne tendait pas à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société de droit italien Rastelli, mais à l’extension à celle-ci de la liquidation judiciaire de la société Médiasucre et que, selon l’article L. 621-2 du code de commerce, qui fondait cette demande, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’extension était celui de l’ouverture de la procédure initiale. Or, comme l’énonce la chambre commerciale au visa de l’arrêt précité du 13 avril 2010 et de l’article 3, § 1, du règlement n° 1346/2000, « en se déterminant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société Rastelli se trouvait situé sur le territoire français, ce qu’elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Médiasucre, mais exclusivement d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Rastelli se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
par A. Lienhardle 21 mai 2012
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