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Règles de l’enrichissement sans cause : application (erronée) à des contrats de distribution

La Cour de cassation refuse au distributeur éconduit par son fournisseur de demander une indemnisation pour perte de clientèle sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en raison de l’existence d’une relation contractuelle antérieure entre les parties.

par Xavier Delpechle 8 novembre 2012

Le droit de la concurrence – précisément des pratiques restrictives de concurrence – protège le distributeur en cas de rupture abusive, par le fournisseur, du contrat de distribution (C. com., art. L. 442-6, 5°, qui vise l’indemnisation pour rupture abusive d’une relation commerciale établie). Mais le droit commun peut également parfois être sollicité par le distributeur éconduit, comme l’attestent deux arrêts du 23 octobre 2012 mais à condition d’en faire bon usage…

Il s’agit, dans un premier arrêt, de plusieurs contrats de franchise qui lient un opérateur du secteur de la téléphonie et un mandataire indépendant. Ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d’un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ont été tacitement reconduites, jusqu’à ce que l’opérateur refuse de procéder au renouvellement de cinq d’entre elles à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis de la sixième. Le mandataire sollicite une indemnisation au titre de sa perte de clientèle. Il est vrai que, depuis l’arrêt Trévisan (Civ. 3e, 27 mars 2002, n° 00-20.732, Bull. civ. III, n° 77 ; D. 2002. AJ 1487, obs. E. Chevrier ; ibid. Jur. 2400, note H. Kenfack ; ibid. Somm. 3006, obs. D. Ferrier  ; RTD com. 2002. 457, obs. B. Saintourens ; JCP 2002. II....

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