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Représentants syndicaux surnuméraires, principe d’égalité et exigence de loyauté

L’employeur qui décide unilatéralement d’une augmentation du nombre des délégués ou représentants syndicaux au comité d’entreprise peut unilatéralement décider de revenir à l’application des textes légaux qui n’ont pas cessé d’être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d’égalité entre tous les syndicats et, de les informer préalablement.

par S. Maillardle 27 mars 2009

Par trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 mars 2009, l’exigence de loyauté trouve une nouvelle place au sein des relations collectives de travail.

Le nombre de délégués syndicaux dans l’entreprise, comme le nombre de représentants syndicaux au comité d’entreprise est fixé par la loi. Toutefois, un accord ou une convention collective peut prévoir la possibilité de désigner des représentants syndicaux supplémentaires. En ce sens, selon l’article L. 2141-10 du code du travail, les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical « ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables ». De même, l’article L. 2324-1 du code du travail prévoit que le nombre de représentants syndicaux au comité d’entreprise peut être augmenté par convention ou accord entre l’employeur et les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ». En dehors d’un tel accord collectif, ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier le nombre de représentants syndicaux dans l’entreprise (Soc. 20 mars 2001, Dr. soc. 2001. 568, obs. Savatier ;...

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