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Responsabilité des hébergeurs : la Cour de cassation s’est enfin prononcée !

Sur internet, le prestataire technique qui rationalise l’organisation de son service, en facilite l’accès à ses utilisateurs, et commercialise des espaces publicitaires n’a pas pour autant de capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre. Toute notification de contenu illicite doit être précise afin de lui permettre d’identifier ce contenu en vue de le supprimer.

« Toinette – Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt ; mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Argan – Pour un homme qui mourut hier ? Toinette – Oui : pour aviser et voir ce qu’il aurait fallu lui faire pour le guérir ». Le 17 février 1673, Molière meurt en scène après avoir joué le Malade imaginaire. Le 17 février 2011, la Cour de cassation redonne vigueur au régime protecteur des hébergeurs que l’on croyait jusqu’alors malmené en jurisprudence. Leur affaiblissement n’était qu’apparent ! Par trois arrêts concernant les intermédiaires techniques que sont Amen, DailyMotion et Fuzz, la haute juridiction a rappelé que les conditions à réunir pour mettre en œuvre leur responsabilité sont strictes (1), tout comme les celles dans lesquelles la notification d’un contenu illicite doit leur être faite (2).

1. - Est hébergeur au sens de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) celui qui ne décide pas du contenu mis en ligne au moyen des outils mis à la disposition de tiers. Le demeure celui qui procède à des modifications techniques du contenu (telles qu’un ré-encodage ou un...

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