- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Risques psychosociaux : la mise en concurrence permanente des salariés interdite
Risques psychosociaux : la mise en concurrence permanente des salariés interdite
Le tribunal de grande instance de Lyon a interdit à un employeur, le 4 septembre 2012, de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, en l’occurrence une Caisse d’Épargne, une organisation du travail fondée sur le « benchmark ».
par Anthony Astaixle 21 septembre 2012
Fin 2007, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes Sud a mis en place, un système calqué sur le modèle du « benchmark » – technique d’étalonnage destinée à mesurer les compétences ou les performances d’une organisation par rapport à une autre – afin d’assurer la gestion des performances de son personnel. Ce système mis en place par la banque reposait sur une évaluation permanente et interne : chaque agence de la région, et, donc, chaque agent, voyait ses performances analysées non au regard des banques concurrentes mais à l’aune des performances des autres agences. Le dispositif consistait donc à la mise en concurrence des salariés et des agences entre eux.
Selon le syndicat à l’origine de l’action judiciaire, le benchmark en cause est particulièrement contraignant puisque les résultats sont comparés à chaque instant. De surcroît, et bien que la part variable de la rémunération de chaque salarié dépendait directement des résultats du benchmark, les magistrats lyonnais relèvent « qu’aucun objectif n’est imposé officiellement, ni aux agences, ni aux salariés, que le seul objectif qui existe est de faire mieux que les autres, qu’ainsi, nul ne sait à l’issue d’une journée donnée, s’il a ou non correctement travaillé, puisque la qualité de son travail dépend avant tout des résultats des autres ».
Le benchmark, une pratique légale mais détournée
En l’espèce, ce qui était reproché à la direction régionale de la banque, ce n’était pas tant la mise en place de contrôle de l’activité des salariés, qui entre pleinement dans le champ discrétionnaire du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, mais bien la dangerosité du mécanisme et, surtout, l’absence de réaction de la direction alors que celle-ci avait été alertée à de multiples reprises. Qu’on en juge (V. TGI Lyon p. 4 et 5) : un cabinet chargé d’une expertise, en accord avec la Caisse d’Épargne, l’a alertée, dès 2008, sur les risques...
Sur le même thème
-
Précisions sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en présence d’une UES
-
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
-
Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile
-
Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
-
Sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité à une personne publique gérant un service public administratif : précisions sur l’article L. 1224-3 du code du travail
-
CDI intérimaire : un dispositif de protection du salarié intérimaire, et non de flexibilité pour l’entreprise utilisatrice
-
Redressement judiciaire : l’embauche d’un salarié pendant la période d’observation n’est pas un acte étranger à la gestion courante !
-
La question de la présomption de salariat appliquée au correspondant de presse n’est ni nouvelle ni sérieuse
-
Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
-
Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires