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Rupture brutale d’une relation établie : tribunal compétent en cas de pluralité de défendeurs

S’il résulte de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté n’est pas exclusive de celle que lui confère l’article 46, alinéa 3, de saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs.

par E. Chevrierle 28 juillet 2009

Il est aujourd’hui établi en jurisprudence que le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur (Com. 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 21 ; D. 2007. Pan. 1694, obs. Ballot-Léna  ; ibid. AJ. 653, obs. Chevrier  ; RTD com. 2008. 210, obs. Delebecque  ; RTD civ. 2007. 343, obs. Mestre et Fages  ; JCP 2007. II. 10108, note Marmoz ; CCC 2007, n° 91, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 785 ; Lettre distrib. mars 2007, p. 1, obs. P. Mousseron ; RLC oct.-déc. 2007. 85, obs. Chagny ; RDC 2007. 731, note Borghetti ; 13 janv. 2009, BICC 15 mai 2009, n° 663 ; D. 2009. AJ. 295, obs. Chevrier  ; JCP E 2009, n° 7, p. 41 ; CCC 2009, n° 72, obs. Mathey ; RJDA 2009, n° 478 ; RDLC 2009, n° 2, p. 129, obs. Mitchell).

Dès lors, en vertu de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, selon lequel, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, la victime de la rupture peut saisir le tribunal de commerce du lieu de son siège social, lieu où le dommage a été subi (V., not. Civ. 2e, 6 oct. 2005, Bull. civ. II, n° 236 ; D. 2005. AJ. 2677, obs. Chevrier  ; JCP 2005. IV. 3349 ; CCC 2006, n° 34, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2005, n° 1390 ; Com. 21 avr. 1992, RJDA 1992, n° 933 ; 9 avr. 1996, D....

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