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Salarié protégé : date de rupture en cas d’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé

Lorsque le salarié, ayant signé une convention de reclassement personnalisé (CRP), bénéficie d’une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

par Bertrand Inesle 10 janvier 2013

Il est depuis longtemps acquis que les salariés investis d’un mandat syndical ou représentatif disposent, certes, de la faculté de conclure une CRP mais à la condition de ne pas être privés de la protection exorbitante dont il bénéficie en cas de rupture du contrat de travail (en matière de convention de conversion, Soc. 4 avr. 1991, Bull. civ. V, n° 159 ; D. 1991. 19, concl. J. Graziani ; ibid. Somm. 147, obs. J. Frossard ; CE 3 mai 1993, req. n° 116061 ; au Lebon ; AJDA 1993. 828, note X. Prétot ). Celle-ci est d’ailleurs l’un des effets de la convention de reclassement personnalisé (C. trav., anc. art. L. 1233-67) et l’autorisation de l’inspecteur du travail reste donc requise dans cette hypothèse. Cependant, une difficulté survient dès lors que l’on cherche à articuler la procédure de licenciement pour motif économique des salariés protégés et celle attachée à la proposition et à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

En effet, d’un côté, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’entretien préalable a toujours lieu avant la demande d’autorisation qui doit être adressée à l’inspecteur du travail dans les quinze jours suivant l’entretien ou l’avis émis par le comité d’entreprise (C. trav., art. R. 2421-1, R. 2421-3, R. 2421-8 et R. 2421-10 ; sachant que l’entretien est toujours antérieur à la consultation du comité dans ce cas, V. Soc. 10 mai 1999, Bull. civ. V, n° 207 ; D. 1999. IR 148 ). Par ailleurs, l’inspecteur prend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement (C....

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