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Sanction de la rétractation de la promesse d’embauche

Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail, l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction. La rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la clause stipulant une période d’essai est sans portée.

par J. Sirole 20 janvier 2011

Les faits de l’espèce permettent de rappeler utilement certaines règles en matière de promesse d’embauche (N. Hauser-Costa, La promesse d’embauche, RJS 1997. 331). Un employeur avait proposé, par lettre datée du 31 juillet 2006, d’engager une personne, à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint. Les conditions de travail étaient précisées soit une rémunération mensuelle de 7 600 € sur treize mois, le bénéfice d’un véhicule de service ainsi que la prise en charge des frais de déménagement et de logement durant le premier mois d’installation. La société s’est rétractée le 4 août et a pris le soin d’avertir le salarié par téléphone avant de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 août qui ne sera présentée que le 16 et finalement retirée le 17 par le destinataire. Mais ce dernier a envoyé le 16 août un courrier d’acceptation à l’employeur.

Il est tout d’abord reproché à la cour d’appel d’avoir dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que pour l’employeur il n’y avait là que retrait valable d’une offre d’emploi avant sa réception par le salarié. Ce dernier n’aurait retiré la lettre recommandée qu’après avoir répondu, mais cette chronologie ne tiendrait qu’à sa fraude et à sa mauvaise foi puisqu’il connaissait l’imminence de l’arrivée du courrier de rétractation. La Cour de cassation...

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