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Sanction du cautionnement disproportionné

Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution, personne physique, étant l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, elle n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

par V. Avena-Robardetle 30 juin 2010

La sanction du cautionnement disproportionné n’est pas, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la condamnation au paiement de dommages-intérêts mais, plus largement, l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de caution, fût-il accordé par le dirigeant de la société débitrice.

La solution n’est pas vraiment une surprise. Elle s’imposait à la lecture de l’article L. 341-4 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus […] ». Dans la mesure où le texte reprend presque à l’identique les dispositions de l’article L. 313-10 du code de la consommation propres aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, il était facile d’anticiper les conséquences de son non-respect (à propos de l’art. L. 313-10, V. Civ. 1re, 22 oct. 1996, Bull. civ. I, n° 362 ; D. 1997. Jur. 515, note Wacongne  ; ibid. Somm. 166, obs. Aynès  ; RTD civ. 1997. 189, obs. Crocq  ; RTD com. 1997. 307, obs. Bouloc  ; JCP 1997. II. 22826, note S. Piedelièvre ; ibid. I. 3991, p. 22, obs. Simler et Delebecque ; CCC 1997, n° 11, obs. Raymond).

Cet arrêt a toutefois le mérite de mettre fin à toute discussion sur le sujet.

D’abord, la Cour pose très clairement que, s’agissant de la caution, le texte doit impérativement s’appliquer dès lors que celle-ci est une personne physique. Il n’est pas d’autres critères pour ce qui la concerne. Même le dirigeant de l’entreprise cautionnée peut en bénéficier (V. déjà Com. 13 avr. 2010, n° 09-66.309, Dalloz jurisprudence ; Douai, 5 mars 2009, n° 08/05139 ; Dijon, 26 mai 2009, n° 08/01509). Nul besoin donc de...

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