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Titre exécutoire européen : effets de la certification

La décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Dans un arrêt du 22 février 2012, la deuxième chambre civile précise pour la première fois les effets de la certification d’une décision de justice comme titre exécutoire européen en énonçant solennellement le principe inscrit à l’article 5 du règlement n° 805/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. La Cour indique en effet que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

Applicable depuis le 21 octobre 2005, le règlement du 21 avril 2004 tend à améliorer la circulation et l’exécution de certains titres exécutoires en matière civile et commerciale, à l’intérieur de l’espace judiciaire européen, en permettant que les titres concernant les créances dites incontestées au sens du règlement et qui ont été établis dans un État membre puissent être exécutés directement dans n’importe quel autre État membre, sans aucune procédure intermédiaire. Ainsi, par l’établissement de normes minimales communes à tous les États membres, exception faite du Danemark, il rend possible la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne des décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées. Précisément, le texte prévoit une suppression de l’exequatur et une saisine possible du juge de l’exécution pour les titres dont l’exécution doit se faire sur le sol français (V.  Lyon, 14 oct. 2010, RG n° 09/04873, JCP E 2011. 2066, note Nourissat, le seul contrôle opéré l’est dans l’État d’origine et non dans l’État d’exécution). Il prévoit également la certification en tant que titre exécutoire européen des décisions et actes établis en France et qui seront exécutés dans un autre État membre. Cette certification est alors considérée comme un « passeport » donné à la décision pour permettre son application dans le pays où elle doit recevoir exécution.

En France, le certificat est délivré par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision (C. pr. civ., art. 509-1). Il est obtenu au moyen d’un formulaire et ne suppose que le respect de règles formelles. Sa délivrance entraîne des effets importants d’autant qu’aucun recours n’est possible contre ce certificat, si ce n’est une rectification ou un retrait admis à des conditions très restrictives (Règl. 21 avr. 2004, art. 10). C’est pourquoi la circulaire relative à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 805/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées détaille les conditions de l’exécution du titre certifié. D’abord, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution, la décision certifiée étant exécutée « dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution » (Règl. 21 avr. 2004, art. 20-1). Ensuite, le créancier doit s’adresser aux autorités chargées de l’exécution dans l’État membre dans lequel il souhaite faire exécuter le titre. En France, il s’adressera donc directement à un huissier de justice. Enfin, le juge de l’exécution peut être saisi aux fins de refus, suspension ou limitation de l’exécution dans les conditions prévues aux articles 21 et 23 du règlement. En particulier, le juge de l’exécution peut refuser l’exécution, sur demande du débiteur, lorsque la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision de justice antérieure rendue dans un État membre ou dans un pays tiers si celle-ci a été rendue entre les mêmes parties, a la même cause et peut être reconnue dans l’État membre d’exécution.

par C. Tahrile 4 avril 2012
 

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