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Transfert d’entreprise: impact de l’éradication de la clause de reprise partielle des salariés

Le cédant qui continue d’utiliser les services des salariés dont la reprise du contrat de travail n’a pas été prévue, ne peut obtenir du cessionnaire le remboursement des sommes afférentes à l’exécution ou à la rupture de ces contrats.

par L. Perrinle 4 mars 2009

Le maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par des conventions particulières (Soc. 13 juin 1990, Bull. civ. V, n° 273 ; D. 1990. IR 184  ; 22 juin 1993, Bull. civ. V, n° 171 ; Dr. soc. 1993. 769 ; RJS 1993. 503, n° 844 ; CJCE 14 nov. 1996, aff. C-305-94, Rotsart de Hertaing, D. 1996. IR. 261 ). Le transfert des contrats de travail du cédant vers le cessionnaire est automatique puisqu’il a lieu de plein droit par le seul effet de la loi. En présence d’une convention de cession comportant une clause ne prévoyant la reprise que d’une partie des salariés de l’entité transférée, la jurisprudence a fort opportunément opté pour l’éradication de la clause litigieuse (Ch. mixte, 7 juill. 2006, D. 2006. AJ. 1954, obs. Lienhard  ; RDT 2006. 388, obs. Waquet  ; Dr. soc. 2006. 1064, obs. Mazeaud ; RJS 2006. 768, n° 1029), au détriment de sa nullité, laquelle risquait de rejaillir sur la cession toute entière.

L’employeur cédant, partie à une convention de cession...

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