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Article
Travail temporaire : précisions sur l’action en requalification du salarié temporaire
Travail temporaire : précisions sur l’action en requalification du salarié temporaire
La Cour de cassation précise ce qu’il faut entendre par le fait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, à qui revient la charge de l’indemnité de requalification ainsi que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification.
par Bertrand Inesle 10 juillet 2012
1. Par le présent arrêt, la Cour décide, d’abord, qu’il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, ce dont il se déduit que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. La Cour reprend une position adoptée dans un arrêt inédit (Soc. 23 mars 2011, n° 09-41.499, Dalloz jurisprudence) et depuis longtemps acquise en matière de contrats à durée déterminée (Soc. 26 janv. 2005, Bull. civ. V, n° 21 ; D. 2005. Pan. 2499, obs. J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 573, obs. Roy-Loustaunau ; 11 oct. 2006, Bull. civ. V, n° 299 ; Dr. soc. 2007. 642, obs. Roy-Loustaunau). Cela lui permet de préciser, en l’espèce, que le fait de pourvoir « durablement » à l’emploi susvisé n’implique pas un recours continu, sans interruption, au travail temporaire. Il suffit qu’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise soit toujours pourvu au moyen d’un contrat de mission pour que la méconnaissance de l’article L. 1251-5 du code du travail soit caractérisée.
La Cour précise ensuite que l’indemnité de requalification ne peut être qu’à la seule charge de l’entreprise utilisatrice et reprend ainsi la solution adoptée par la chambre sociale dans une décision du 1er décembre 2005 (Soc. 1er déc. 2005, n° 04-41.005, Bull. civ. V, n° 355, D. 2006. IR 16 ; JS Lamy 2005, n° 180-4). Le...
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