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Travailleur de nuit : prise en compte de l’horaire de travail habituel du salarié

Afin d’atteindre le nombre minimal de 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs et accéder au statut de travailleur de nuit, sont réputées accomplies de nuit toutes les heures comprises dans la période définie aux articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail et dans l’horaire de travail habituel du salarié. Ce qui inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, ou des crédits d’heures.

par B. Inesle 12 avril 2012

Est travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures ou, s’agissant de certaines activités, entre 24 heures et 7 heures, sauf à ce qu’une convention collective choisisse une autre plage horaire devant comprendre un intervalle fixé par la loi (C. trav., art. L. 3122-29 et L. 3122-30). Mais accomplir un tel travail n’est pas suffisant pour qu’un salarié soit qualifié de travailleur de nuit. Encore faut-il qu’un minimum d’heures soit effectué dans les plages horaires ci-dessus décrites. L’article L. 3122-31 du code du travail considère comme travailleur de nuit le salarié soit qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien de nuit, soit qui accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Ce nombre minimal d’heures et cette période de référence sont fixés par convention ou accord collectif ou, à défaut, à 270 heures de travail sur une...

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