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Une détention provisoire placée sous le régime de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour de cassation estime que l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) n’est plus applicable lorsque l’accusé détenu, condamné en première instance, est dans l’attente de la décision de la cour d’assises d’appel, l’article 6 prenant alors le relais afin d’imposer aux magistrats une exigence de célérité.

par C. Giraultle 29 mars 2012

L’intérêt principal de cet arrêt est de préciser le régime juridique de la détention provisoire après la clôture de l’instruction et de mettre en exergue deux périodes successives, la première, soumise à l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui va de l’ordonnance de mise en accusation jusqu’au jugement de l’accusé (V. CEDH, 26 janv. 2012, Berasategi c. France, n° 29095/09, Dalloz actualité, 14 févr. 2012, obs. C. Girault isset(node/150204) ? node/150204 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150204), et la seconde, relevant de l’article 6 de la même Convention, qui se déroule après le jugement de l’intéressé lorsque celui-ci a fait appel de la décision de condamnation.

Cette dernière hypothèse correspondait aux faits de l’espèce dans la mesure où Mme X., condamnée à six ans d’emprisonnement en première instance, avait déposé une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale alors qu’elle était...

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