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Vente amiable de l’immeuble et consignation du prix

Il résulte des articles 2203 du code civil, alors applicable, 2, 14°, de l’ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier que, quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations.

par Valérie Avena-Robardetle 19 décembre 2012

Deux enseignements sont à tirer de cette décision : une tierce opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement par lequel le juge de l’exécution (JEX) constate la vente amiable de l’immeuble et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) ne peuvent recevoir le prix de cette vente à titre de séquestre.

En l’occurrence, un jugement d’orientation de janvier 2010 avait autorisé la vente amiable d’un immeuble et rappelé que son prix de vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit devaient être consignés. À la date fixée, le juge avait constaté la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions ainsi que la consignation du prix de vente à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre. La Caisse des dépôts et consignations forma alors tierce opposition à ce jugement (V. la décision du JEX, TGI Valence, 26 mai 2011, RG n° 10/00057, Gaz. Pal. 19 juill. 2011 n° 200, p. 21, obs. Talon).

Saisie du litige, la Cour de cassation avait à répondre à deux questions. D’abord, celle de la recevabilité de la tierce opposition. Ensuite, celle de la consignation ailleurs qu’à la Caisse des dépôts et consignations.

Tierce opposition
Le jugement qui constate la vente amiable n’est pas susceptible d’appel en application de l’article 58 du décret n° 2006-936 du...

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