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La cour d’appel d’Aix-en-Provence refuse la constitution d’avocat de Karim Achoui

L’avocat Karim Achoui, radié de l’Ordre des avocats de Paris le 13 janvier 2011 par décision de la cour d’appel, peut-il ou pas encore exercer sa profession en France ? La question n’est pas si simple. Il est vrai que l’avocat est inscrit au barreau d’Alger depuis le 10 décembre 2014 et y a prêté serment le 14 février 2015. Pour revenir plaider en France, Karim Achoui se prévaut d’un décret du 28 août 1962 « portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien ». L’article 16 de ce texte précise que « les avocats inscrits à un barreau d’Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français ». Ce texte s’applique-t-il de la même manière à un avocat radié dans l’un des deux barreaux ?

Le 28 janvier dernier, il annonce sur Twitter qu’il assure la défense de l’ancien chanteur Jean-Luc Lahaye, devant la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. L’avocat de la partie adverse, contestant à Karim Achoui sa qualité d’avocat, c’est le délégué du bâtonnier, appelé en urgence, qui s’en remettra au tribunal indiquant que c’est d’ailleurs la cour d’appel de Paris qui avait pris, en 2011, la décision de le radier. Me Achoui plaide et déclare, illico, sur le réseau social, « Victoire contre l’institution ordinale ! ». Quelques jours après, le 2 février, toujours sur Twitter, Karim Achoui le répète : « je suis avocat, de retour et devrais enfin être reconnu… ».

La chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence a été moins clémente à son sujet le 2 février dernier. On y apprend que l’avocat radié – en France, répétons-le – est désigné en qualité d’avocat pour défendre une femme soupçonnée d’importation, acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits. Le 17 novembre 2015, néanmoins, le juge d’instruction refuse, par ordonnance, la constitution de Karim Achoui « au motif que ce dernier a fait l’objet d’une radiation définitive par décision de la cour d’appel de Paris et au visa de l’article 15 des accords franco-algériens du 28 août 1962 ».

Karim Achoui ne peut représenter les parties devant les juridictions françaises

Il est fait appel. Karim Achoui est notamment défendu par Jean-René Farthouat. Selon eux, l’article 16 du décret de 1962 « autorise tout avocat algérien à représenter ses clients devant les juridictions françaises sans qu’aucune autre condition ne puisse lui [à Karim Achoui, ndlr] être imposée et alors que l’alinéa 1 de l’article 16, qui précise "dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français", n’évoque que des conditions procédurales ». Me Farthouat va, selon l’arrêt, faire valoir « l’intervention de Karim Achoui à trois reprises devant les juridictions françaises pour soutenir que cette constitution n’a jamais été contestée ». On y apprend donc qu’avant « l’audience Jean-Luc Lahaye », Karim Achoui s’est présenté devant le tribunal correctionnel de Lyon « comme avocat inscrit au barreau de Paris » ou encore devant la cour d’assises de l’Oise, où il a déclaré être « avocat inscrit au barreau d’Alger ». Mais, souligne la cour d’appel d’Aix-en-Provence, « il n’est absolument pas démontré, ni même soutenu d’ailleurs, que la dite juridiction ait eu connaissance de sa radiation du barreau de Paris puisque d’ailleurs dans la présente affaire, le juge d’instruction n’a été alerté de la situation de Karim Achoui que par le système informatique de la maison d’arrêt ».

Et puis, peu importe qu’un autre tribunal ait accepté la constitution de Me Achoui car cela « ne lie aucunement les autres juridictions », prévient la chambre de l’instruction. Pour elle, c’est très clair, « un avocat inscrit au barreau français ne peut plus représenter les parties devant les juridictions françaises après sa radiation ». L’article 16 du décret de 1962 « dispose que les avocats inscrits à un barreau algérien sont soumis aux mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français ». En somme, pour pouvoir plaider – même ponctuellement – il ne faut pas avoir été radié. « La thèse de Karim Achoui » selon laquelle le texte ne viserait que des conditions procédurales revient, selon l’arrêt, « à ajouter au texte une précision sémantique qu’il ne contient pas ». Et d’ajouter, sous forme de tacle : « D’ailleurs, le décret impose à l’avocat inscrit à un barreau algérien de faire élection de domicile dans la ville siège de la juridiction, obligation qui constitue une particularité procédurale et qui démontre bien que, d’une part, les conditions "procédurales" ont bien été précisées quand il était nécessaire ».

« En conséquence, Karim Achoui, qui ne peut représenter les parties devant les juridictions françaises que dans "les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français" ne saurait prétendre assister [son client, ndlr] même en ayant obtenu, après sa radiation, le certificat permettant d’exercer la profession d’avocat en Algérie, dès lors qu’il ne remplit pas les "mêmes conditions" qu’un avocat inscrit à un barreau français, sauf à impliquer accessoirement, une inégalité de traitement avec les avocats inscrits en France », conclut la cour d’appel. L’ordonnance constatant l’irrecevabilité de la constitution de Karim Achoui est confirmée.

 

Marine Babonneau