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Absence de portée effective de la libération conditionnelle d’un étranger

La libération conditionnelle d’un étranger en application de l’article 729-2, alinéa 2, du code de procédure pénale doit avoir une portée effective

par Dorothée Goetzle 8 octobre 2015

Un homme de nationalité marocaine condamné à une peine principale d’emprisonnement qui expirait le 13 juin 2014 et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français a sollicité le 13 mai 2014 l’octroi de la libération conditionnelle avec relèvement de la peine complémentaire. Le tribunal de l’application des peines a accédé à sa demande en fixant la date du début de la mesure de libération conditionnelle au jour de la libération définitive (soit le 13 juin 2014) et en ordonnant la suspension de l’interdiction temporaire du territoire français. La chambre de l’application des peines, saisie sur appel du ministère public, a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de libération conditionnelle. La Cour de cassation entérine cette solution au motif que « la mesure de libération conditionnelle n’avait aucune portée effective ».

Sur le premier moyen, la Cour de cassation relève que, s’agissant de la composition de la chambre de l’application des peines et de la tenue de l’audience en chambre du conseil, les exigences des articles 591, 592 et D. 49-8 du code de procédure pénale sont remplies. La Haute juridiction confirme l’inapplicabilité de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme aux procédures de demande de libération conditionnelle (Crim. 4 déc. 2002, n° 02-83.446 ; J. Pralus-Dupuy, L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les contentieux de la répression disciplinaire, RSC 1995. 723 ; N. Hervieu, Coup d’arrêt au mouvement d’extension des garanties procédurales en détention et contentieux des autorisations de...

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