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Absence de portée à l’égard de la victime de la clause attributive de juridiction conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage

L’article 13, point 5, du règlement Bruxelles I, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.

par François Mélinle 19 septembre 2017

Le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des règles de compétence spécifiques en matière d’assurance. Par son article 9, il retient, notamment, que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile. L’article 10 ajoute que l’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles et qu’il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. L’article 12 indique quant à lui que, par principe, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

L’objectif de ces dispositions est de corriger le déséquilibre qui peut exister entre les...

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