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Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non réductibles

Conformément à l’article 778 du code civil, il ne peut y avoir de recel lorsque la donation dissimulée n’est ni rapportable ni réductible puisque dans ce cas il n’y a pas atteinte à l’égalité du partage.

par Delphine Louisle 14 juin 2016

Après avoir précisé il y a quelques mois que, selon l’article 778 du code civil tel qu’issu de la loi du 3 juin 2006, le recel ne peut être constitué par la dissimulation d’une donation de deniers par un usufruitier (Civ. 1re, 9 sept. 2015, n° 14-18.906, Dalloz actualité, 18 sept. 2015, obs. R. Mésa ; RTD civ. 2015. 925, obs. M. Grimaldi ), la Cour de cassation, par l’arrêt du 25 mai 2016, se prononce sur le fait de savoir si, toujours selon cet article, il peut l’être par la dissimulation de donations consenties hors part successorale.

En l’espèce, un homme laisse pour lui succéder son épouse, légataire de la totalité de la succession en usufruit, un fils né de cette union, légataire de la quotité disponible, et un autre né d’un précédent lit. Divers éléments de la succession sont dissimulés à ce dernier dont un compte-joint et deux donations en nue-propriété de biens immobiliers. Si les juridictions du fond retiennent à l’encontre du fils commun le recel pour ces deux dissimulations, la Cour de cassation réfute cette qualification concernant les donations car elles n’étaient ni rapportables ni réductibles et donc insusceptibles de rompre l’égalité du partage.

Le recel se définit, selon la jurisprudentielle classique, comme « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Civ. 15 avr. 1890, DP 1890. 1. 437). Il nécessite la réunion d’un élément intentionnel, l’intention...

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