Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Absence de réduction en cas « d’atteinte à la quotité disponible »

Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer des donations antérieures.

par Rodolphe Mésale 16 octobre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 7 octobre 2015 vient apporter quelques précisions sur le statut de la quotité disponible et sur les prérogatives du légataire de cette quotité des biens d’une succession. Dans cette affaire, la veuve d’une personne prédécédée avait, le jour du partage de la succession de son époux, donné à ses enfants, en avancement de part successorale, différents biens sur lesquels elle s’était réservée l’usufruit, la donatrice et ses trois enfants convenant également avoir été nantis de leurs droits dans la succession du de cujus tout en s’obligeant ultérieurement à ne revendiquer quoi que ce soit pour quelle que cause que ce soit. La donatrice décédant quelque temps plus tard, après avoir légué la quotité disponible de sa succession à son fils, le partage amiable de cette dernière succession n’a pu être réalisé en raison de l’opposition du fils légataire, ce qui a conduit les sœurs de cet héritier à l’assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession. Pour s’opposer à l’homologation, le frère légataire de la quotité disponible invoquait différents arguments qui sont classiquement mis en avant par les héritiers réservataires qui se prétendent victimes d’une atteinte à la réserve...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :