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Article

Accès différé à l’assistance d’un avocat en garde à vue : la Cour européenne précise sa jurisprudence
Accès différé à l’assistance d’un avocat en garde à vue : la Cour européenne précise sa jurisprudence
La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt précisant dans quelles circonstances l’exercice des droits du gardé à vue peut être différé.
par Anne Portmannle 15 septembre 2016

L’affaire avait déjà fait l’objet d’un arrêt de chambre, rendu le 16 décembre 2014. Les quatre requêtes avaient été introduites par des ressortissants somaliens et un ressortissant britannique, soupçonnés, pour trois d’entre eux, d’avoir placé des bombes dans les transports publics londoniens, deux semaines après les attentats suicides qui avaient eu lieu dans cette ville le 7 juillet 2005. Les bombes placées par les suspects, mises à feu, n’ont cependant pas explosé en raison d’un défaut dans la composition de la charge principale. Ils avaient été arrêtés et interrogés par la police, hors la présence des avocats de permanence qui s’étaient pourtant manifestés. Le quatrième requérant d’abord entendu en qualité de témoin, sans avocat, s’incrimina et annonça qu’il avait fourni de l’aide à l’un des suspects en fuite. Les requérants ont invoqué les dispositions de l’article 6, § 1 et 3 (droit à un procès équitable et droit à l’assistance d’un avocat), en alléguant du défaut d’accès à un avocat durant les premiers interrogatoires ainsi que du défaut de notification de leurs droits.
Report des droits justifié pour les premiers juges
Dans son arrêt de chambre, la CEDH a jugé que le fait de différer l’exercice de leurs droits par les gardés à vue était justifié, car il existait, au moment des premiers interrogatoires, une menace exceptionnellement grave et imminente pour la santé publique (risque d’attentat) et que cette menace était une raison impérieuse permettant de retarder l’accès des requérants à un avocat. Elle a jugé que le fait d’avoir admis à titre de preuve les déclarations faites par les requérants en l’absence d’avocat n’avait pas porté atteinte de manière injustifiée à leur droit à un procès équitable. Concernant le quatrième requérant, qui s’était auto-incriminé, l’arrêt de chambre a relevé qu’il n’était pas revenu sur ses déclarations, même après son entretien avec un avocat et n’a demandé leur exclusion que lors du procès. La chambre de la...
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