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Article

Accident du travail, faute non intentionnelle et demande indemnitaire de la victime
Accident du travail, faute non intentionnelle et demande indemnitaire de la victime
Seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est, sauf exceptions, compétent pour connaître de l’action indemnitaire de la victime d’un accident du travail.
par Dorothée Goetzle 9 mai 2017

Un étudiant âgé de 19 ans a été embauché par une société d’intérim qui l’a mis à la disposition d’une entreprise de métallurgie. Il était prévu qu’il y occupe, du 4 au 20 juillet 2007, un emploi de manutentionnaire en atelier. Le 18 juillet 2007, le jeune homme était affecté au poste de métallurgiste, son travail consistant alors à devoir plier des pièces métalliques au moyen d’une presse. Victime d’un écrasement de la main gauche, il subissait une incapacité totale de travail de trente-cinq jours.
La société exploitant l’entreprise de métallurgie était poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment pour avoir confié une tâche complexe à un employé intérimaire, sans le faire bénéficier au préalable d’une formation pratique et appropriée à la sécurité des salariés temporaires. Si le tribunal correctionnel a bien retenu la personne morale dans les liens de la prévention et l’a déclaré responsable, sur l’action civile, du préjudice subi par la victime, le jeune homme a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. Les premiers juges estimaient, en effet, que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de cette question. Ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel, la personne morale forme un pourvoi en cassation.
Pour contester sa culpabilité du chef de blessures involontaires, la prévenue se concentre sans surprise sur la disposition qui fonde la prévention, à savoir l’article 220-20 du code pénal. Elle constate qu’au sujet de la nature de la faute requise pour pouvoir entrer en voie de condamnation, ce texte ne réprime que la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Or, selon elle, la cour d’appel s’est fondée sur une faute caractérisée ce qui, de facto, méconnaît le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. En effet, selon la requérante, les juges du fond n’ont caractérisé ni l’obligation particulière de prudence ou de sécurité...
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