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Acte de terrorisme : glissement d’une qualification pénale à une autre

Le refus du juge d’instruction de procéder à une mise en examen supplétive pour association de malfaiteurs en tant qu’acte de terrorisme ne saurait être justifié ni par l’absence d’élément nouveau ni par le fait que les intéressés n’auraient pas préparé ou commis des crimes d’atteintes aux personnes à caractère terroriste.

par Amélie Andréle 31 août 2016

Dans cette affaire, des interceptions téléphoniques ainsi que des clichés photographiques issus de supports informatiques leur appartenant ont établi que deux ressortissants français se sont rendus en Syrie du mois de mai au mois d’août 2013 et agissaient au sein d’organisations terroristes, notamment celle de l’État islamique. De retour en France, ceux-ci ont manifesté leur intention de se rendre à nouveau en Syrie et ont été en contact avec plusieurs personnes désireuses de rejoindre ces mêmes organisations. Dès lors, les deux individus sont mis en examen, du chef du délit d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. À la fin de l’information, le procureur de la République, par réquisitoire supplétif, demande au juge d’instruction une mise en examen pour participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, infraction prévue par l’article 421-6 du code pénal. Le juge d’instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, le procureur de la République interjette aussitôt appel de sa décision. Le 15 avril 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du juge d’instruction au motif qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis la mise en examen initiale et que les éléments de la procédure ne démontrent pas que les intéressés auraient préparé ou commis des crimes d’atteintes aux personnes à caractère terroriste. Partant, le procureur général près la cour d’appel de Paris forme un pourvoi...

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