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Action en garantie en raison du recours d’un tiers : point de départ de la prescription

Le délai de la prescription biennale de l’action exercée contre son assureur par un assuré, en raison du recours qu’a intenté contre lui le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGAO), ne court qu’à la date de ce recours.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 30 janvier 2017

Cette importante décision de la deuxième chambre civile du 12 janvier 2017, ne se comprend que si l’on rappelle la teneur de l’article L. 114-1 du code des assurances, tant dans son alinéa 1 que dans son alinéa 3. On sait que le premier d’entre eux prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites pas deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Mais on sait aussi que différents points de départ sont précisés dans certaines situations particulières. Ainsi, selon l’alinéa 3, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». C’était précisément le cas en l’espèce : l’action de l’assuré contre l’assureur avait pour cause le recours d’un tiers. Les assurés avaient actionné leur compagnie « Responsabilité civile vie...

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