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Action publique et infraction prétendument commise à l’occasion d’une procédure

Dès lors qu’il n’a pas été définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves, l’action publique pour les infractions de faux et de subornation de témoins ne peut être exercée. 

par Sébastien Fucinile 19 novembre 2014

Par un arrêt du 28 octobre 2014, la chambre criminelle élargit, par rapport à sa jurisprudence habituelle, les conditions d’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale. Elle affirme, s’agissant d’allégations de subornation de témoins et de faux et usage de faux, qui auraient été commis par des juges d’instruction au cours d’une audition, que l’article 6-1 doit s’appliquer, « dès lors qu’il n’a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves ». Par cette décision, la chambre criminelle fait une application particulièrement large de l’article 6-1 précité, laquelle application ne semble pas conforme à l’objectif de cette disposition.

L’article 6-1 subordonne l’exercice de l’action publique, en cas de crime ou de délit commis au cours d’une poursuite judiciaire et qui impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, à la constatation du caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli par une décision devenue définitive. Cette règle prend tout son sens lorsque la disposition de procédure pénale violée est un élément constitutif du crime ou délit en cause. Ainsi, l’article 6-1 du code de procédure pénale conditionne les poursuites pour violation de domicile par une personne dépositaire de l’autorité publique à la constatation de l’irrégularité de la perquisition (Crim. 28 nov. 1979, Bull. crim. n° 342), ou encore, s’agissant du délit d’atteinte à la vie privée, à la constatation de l’irrégularité de l’écoute...

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