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Adoption : irrecevabilité de l’intervention volontaire d’une association

Est irrecevable l’intervention volontaire d’une association qui se borne à s’opposer à la demande d’adoption d’un enfant et n’élève donc aucune prétention à son profit.

par Mehdi Kebirle 11 avril 2016

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et par là même l’adoption à ces couples n’a pas seulement modifié le droit des personnes. Elle se répercute également sur le terrain procédural et soulève d’intéressantes questions auxquelles la Cour de cassation apporte au fur et à mesure des réponses. C’est le cas dans cet arrêt de la première chambre civile du 16 mars 2016. Cette décision, qui se prononce sur un pourvoi formé contre une décision qui avait déjà été remarquée (Versailles 11 déc. 2014, n° 14/04245, AJ fam. 2015. 220, obs. A. Machez ), est plus particulièrement relative à la procédure d’adoption et à la possibilité d’une association d’intervenir volontairement à l’instance.

Dans cette affaire, deux femmes se sont mariées et l’une d’elles a donné naissance à un enfant. Son épouse a déposé une requête aux fins d’adoption plénière de l’enfant puis a interjeté appel du jugement qui a rejeté cette demande. Une association est alors intervenue volontairement devant la cour d’appel mais cette dernière a déclaré l’intervention volontaire irrecevable en retenant que la demande de l’association tendait uniquement à s’opposer à l’adoption sollicitée et à la confirmation du jugement, de sorte qu’elle n’élevait aucune prétention à son profit. Pour la cour d’appel, l’association était un tiers au jugement qui ne lui a pas été notifié et ne justifiait d’aucun lien avec l’enfant, la demanderesse à l’adoption ou sa conjointe, ce qui aurait pu justifier une immixtion dans la procédure d’adoption. Elle avait en outre considéré que l’intérêt collectif défendu par l’association n’était pas légitime au regard de la nature de l’affaire relative à l’état d’un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Un pourvoi est formé par l’association qui développe un moyen divisé en cinq branches. S’il est inutile de donner le détail des arguments développés par la demanderesse à la cassation, certains points méritent d’être soulevés.

En l’occurrence, l’association a notamment mis en avant son objet en insistant sur le fait que celui-ci consistait a « conduire et développer une action d’intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l’intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l’enfance sous quelque...

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