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Affaire de l’hormone de croissance : cassation de l’arrêt de relaxe

La chambre criminelle casse l’arrêt d’appel ayant relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes en indemnisation, en affirmant que l’extraction et la purification de l’hormone de croissance entraient dans la préparation du produit administré à l’homme, et relevaient en conséquence du monopole pharmaceutique. 

par Sébastien Fucinile 13 janvier 2014

La Cour de cassation, dans l’affaire médiatique de l’hormone de croissance, a cassé l’arrêt d’appel qui avait relaxé les prévenus des délits d’homicide involontaire et de tromperie aggravée et qui avait débouté les parties civiles de leurs demandes en indemnisation. Pour écarter les qualifications en cause, la cour d’appel avait, notamment, estimé que l’extraction de l’hormone de croissance ne constituait pas la préparation d’un médicament qui aurait dû relever du monopole pharmaceutique. La chambre criminelle, au visa des anciens articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, rappelle par un attendu de principe que « relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l’homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ». Elle rappelle par cette formule à la fois la notion de médicament contenue dans l’ancien article L. 511 du code de la santé publique (devenu l’art. L. 5111-1) et le monopole pharmaceutique dans la préparation des médicaments, prévu par l’ancien article L. 512 du même code (devenu l’art. L. 4211-1). C’est ainsi sur la notion de préparation de médicaments, que la Cour va fonder la cassation de l’arrêt d’appel. Elle va affirmer, contrairement à la cour d’appel, que « l’extraction et la purification de l’hormone de croissance d’origine humaine entraient dans la préparation du produit pouvant être administré à l’homme et relevaient en conséquence du monopole pharmaceutique ».

Les deux seuls prévenus...

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