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Agent général personne morale : inopposabilité de la clause de non-rétablissement

La clause de l’accord d’entreprise auxquels sont soumis les agents généraux d’assurance prévoyant l’interdiction de rétablissement et de reprise d’affaires ne concerne que l’agent général personne physique et ne peut être invoquée contre une personne morale qui n’est assujettie à l’obligation statutaire de non-concurrence qu’en la personne de ses associés ou de ses dirigeants.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 8 février 2016

Cette décision doit être rapprochée d’une autre rendue par la même chambre le 17 décembre 2015 (Civ. 1re, 17 déc. 2015, n° 14-18.378, Dalloz actualité, 15 janv. 2016, obs. T. de Ravel d’Esclapon isset(node/176540) ? node/176540 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176540). Toutes deux contribuent à préciser le régime des clauses réglant, par accord d’entreprise entre compagnies d’assurances et syndicats d’agents généraux, les conditions financières de la résiliation d’un mandat confié à un agent général. Une clause prévoit une indemnité au profit de la compagnie d’assurance, si l’agent se réinstalle ailleurs. Celle-ci n’est pas une clause pénale ; c’est l’enseignement de l’arrêt du 17 décembre...

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