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Article
Annulation partielle de l’arrêté agréant la convention d’assurance chômage
Annulation partielle de l’arrêté agréant la convention d’assurance chômage
Le Conseil d’État annule toutes les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2014 en ce qu’elles agréent les stipulations de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, le principal point de censure portant sur le différé spécifique d’indemnisation.
par Bertrand Inesle 3 novembre 2015
Pressés tout à la fois d’éviter que le régime de l’assurance chômage français ne sombre financièrement et d’introduire un mécanisme qui assure une indemnisation continue au salarié dont l’activité est discontinue, en raison de l’importance du nombre des ruptures de contrat de travail ou des recours à des formes de travail à durée déterminée provoquée par un contexte économique défavorable, traduisant ainsi un aspect de la flexicurité, les partenaires sociaux devaient, au début de l’année 2014, négocier une nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage. Un accord, finalement conclu le 14 mai 2014 et agréé le 25 juin suivant (Arr. 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés), a tenté de prendre en compte les deux défis qui devaient être relevés.
La principale innovation réside dans un rechargement des droits à l’assurance chômage qui repose sur le principe « plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance chômage » (Conv. préc., art. 3, § 1). Cela se traduit, de manière générale, par le fait que le demandeur d’emploi, qui n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits à allocation au moment où il retrouve un emploi, d’en reprendre le cours s’il venait à perdre ce dernier (règl. général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage, art. 26).
Parallèlement, d’autres mesures ont été prises et contribuent, plus ou moins directement, à l’équilibre financier du dispositif. Il a été notamment prévu de réaménager le différé d’indemnisation spécifique qui reporte le point de départ de la période d’indemnisation d’une certaine durée calculée en tenant compte des sommes perçues par le salarié à l’occasion de la fin de son contrat de travail. Hormis pour les licenciements pour motif économique, la durée maximum du différé est portée de 75 à 180 jours. Les modalités de répétition des allocations indûment perçues par le demandeur d’emploi ont été, par ailleurs, précisées afin de faciliter le remboursement au moyen de retenues sur allocations (règl. préc., art. 27, § 2). L’article 28, § 1er, du règlement général et l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014, également annexé à la convention de la même date, précisent, enfin, que les périodes d’activité non déclarée par le demandeur d’emploi ne sont pas prises en compte pour une ouverture ou un rechargement de droits à allocation et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence servant au calcul de cette allocation (Accord d’application n° 9 du 14 mai 2014, Activités déclarées à terme échu et prestations indues, § 4).
Ces trois mesures ont été critiquées à l’occasion de l’examen de la légalité de l’arrêté agréant la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés.
Le Conseil d’État accueille favorablement le pourvoi dirigé contre cet arrêté et en annule les dispositions qui ont agréé les stipulations critiquées de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés. Il est reproché à cet arrêté d’avoir plus particulièrement agréé ces stipulations, d’une part, en ce que ces dernières ont porté atteinte au droit de certains salariés d’obtenir réparation du préjudice né de la rupture de leurs contrats de travail et, d’autre part, en ce qu’elles ont excédé les compétences accordées aux partenaires sociaux dans la fixation du régime de l’indemnisation du chômage.
Le Conseil a ainsi, dans un premier temps, estimé illégale la disposition de l’arrêté du 25 juin 2014 agréant la stipulation de la convention précitée relative au différé d’indemnisation. Comme nous l’avons vu, pour le calcul de la durée du différé spécifique, qui s’ajoute au différé établi à partir des indemnités compensatrices de congés payés (règl. préc., art. 21, § 1er), il est tenu compte des sommes perçues à l’occasion de la fin du contrat de travail et, plus particulièrement, de celles dont le montant et les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative...
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