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Appel : absence de nouveauté de la demande au regard de sa finalité
Appel : absence de nouveauté de la demande au regard de sa finalité
N’est pas nouvelle la demande en paiement d’une somme représentant le coût de travaux non effectués présentée en appel dans la mesure où elle tendait, comme la demande d’exécution des travaux présentée en première instance, à la réparation d’un même préjudice.
par Mehdi Kebirle 23 mars 2016
C’est une nouvelle illustration de la question de la recevabilité des demandes nouvelles présentées en appel que fournit la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 mars 2016.
Sur ce point, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [d’appel] de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’article 565 du même code apporte une précision utile en disposant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Au regard de ce texte, la détermination de la nouveauté des demandes repose sur un critère, celui de la finalité (V., J. Junillon, Prétentions nouvelles, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2014/2015, n° 541-381). Autrement dit, si la finalité d’une demande présentée à la cour d’appel est différente de celle qui a été soumise en première instance, elle sera jugée irrecevable en raison de sa nouveauté. À l’inverse, si les demandes successives ont une finalité identique, celle qui est présentée devant la juridiction d’appel échappera à cette irrecevabilité et pourra en conséquence être examinée sur le fond.
Dans cette affaire, un éboulement de roches, provenant d’une propriété avait endommagé une voie communale et le réseau d’alimentation en eau potable. Des travaux de reprise ont été confiés à une société qui, après expertise, a été assignée par la commune en réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert.
Devant une cour...
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