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Article
Appel : compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt
Appel : compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt
Le conseiller de la mise en état étant, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Une cour d’appel ne peut donc se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’intérêt sans vérifier que celui-ci avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
par Mehdi Kebirle 14 octobre 2015
Cet arrêt du 24 septembre 2015 a permis à la deuxième chambre civile de rappeler une nouvelle fois ce qu’implique le caractère exclusif de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel. Consacré par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ayant réformé la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’article 914, alinéa 1er, du code de procédure civile reconnaît au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Le texte ajoute que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement mais pose une limite à cette compétence en prévoyant qu’il en est ainsi « à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».
Il s’agissait en l’espèce d’une demande de liquidation et de partage d’une communauté puis de la succession d’un des époux. Le demandeur réclamait également une réduction de libéralités consenties par le défunt. Au cours de l’instance, une intervention forcée fut formée. Le jugement rendu a ordonné la liquidation et le partage et a mis le tiers intervenant hors de cause. Un appel avait alors été formé mais les intimés avaient soulevé l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état, lequel a déclaré l’appel recevable par une décision qui n’a pas été déférée devant la formation collégiale de la cour d’appel. Finalement, l’arrêt rendu par la cour...
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