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Appel de l’ordonnance de renvoi et principe du contradictoire

La chambre de l’instruction ne peut être saisie d’un recours fondé sur le non-respect, par le magistrat instructeur, des dispositions destinées à assurer le caractère contradictoire du règlement de l’information judiciaire.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 1 décembre 2016

Le passage de l’instruction à la phase de jugement apparaît quelquefois difficile, voire laborieux. Cette décision illustre parfaitement les difficultés de cette phase de transition parfois sysiphéenne devant sceller et purger définitivement l’instruction mais qui peine parfois à en écrire le dernier mot.

Le requérant, mis en examen des chefs de violences volontaires aggravées, avait obtenu du tribunal correctionnel que l’ordonnance de renvoi devant ce dernier soit jugée irrégulière car les observations, permises par l’article 175 du code de procédure pénale, qu’il avait déposées dans les dix jours de la notification du réquisitoire définitif n’avaient pas été examinées par le juge d’instruction. Le tribunal avait donc renvoyé la procédure au ministère public qui avait saisi le juge d’instruction aux fins de régularisation en application de l’article 385, alinéas 2 et 3 du même  code. Le lendemain, le magistrat instructeur rendait une ordonnance rectificative de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu interjetait appel de cette décision invoquant la violation des droits de la défense, le réquisitoire supplétif pour régularisation ne lui ayant pas été notifié. Le requérant contestait également au juge d’instruction la possibilité de rectifier une ordonnance annulée et donc selon lui inexistante légalement.

La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours du requérant. En effet, en vertu de l’article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. Or, le requérant n’avançait aucun argument de la sorte. Il invoquait essentiellement une atteinte au principe du contradictoire. Dans la continuité de l’arrêt d’appel, la Cour estime donc que « la chambre de l’instruction (…) ne peut être saisie d’un recours fondé sur le non-respect, par le magistrat instructeur, des dispositions destinées à assurer le caractère contradictoire du règlement de l’information judiciaire ». Sur...

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