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Appel : dépôt de nouvelles conclusions en l’absence de calendrier de procédure
Appel : dépôt de nouvelles conclusions en l’absence de calendrier de procédure
En l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
par Mehdi Kebirle 18 juin 2015

Cet arrêt rendu le 4 juin 2015 porte sur l’application de l’article 912 du code de procédure civile, une disposition introduite dans ce code par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. Ces deux décrets, dits décrets Magendie ont été élaborés à la suite du rapport « Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel ». Appliquant cet objectif de célérité, l’article 912 précité dispose que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il ajoute en son deuxième alinéa que, si l’affaire requiert de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. La décision rapportée répond à la question de savoir si le calendrier de procédure ainsi visé est nécessaire à l’admission de ces nouvelles conclusions.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige sur l’évaluation des biens composant une succession, un tribunal de grande instance a rendu un jugement ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixant la valeur des certains biens en cause. Un appel de ce jugement a été interjeté et l’appelante avait conclu une première fois au soutien de son appel puis une deuxième fois en réponse aux conclusions des intimés et d’appel incident. Elle a de nouveau conclu quelques semaines plus tard.
La cour d’appel a déclaré irrecevables ces dernières écritures déposées par l’appelante au motif que l’article 912, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit expressément que ce n’est que dans l’hypothèse où l’affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des parties. En l’occurrence, l’appelant n’avait pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d’un nouvel échange de conclusions, de sorte qu’elle n’avait...
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