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Appel : omission des modalités de recours dans l’acte de notification d’un jugement

L’omission de la mention des modalités de l’appel contre le jugement d’orientation, qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours.

par Mehdi Kebirle 16 décembre 2015

Cet arrêt apporte une nouvelle illustration de la position jurisprudentielle de la Cour de cassation consistant à sanctionner l’absence de certaines mentions informatives dans l’acte de notification d’un jugement.

En l’espèce, il s’agissait plus spécifiquement de la notification d’un jugement d’orientation. Le destinataire de la notification avait formé appel de la décision mais son appel fut jugé irrecevable par une cour d’appel qui avait retenu que l’acte de signification du jugement mentionnait que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours, écrit en lettres majuscules d’imprimerie sous un titre très apparent, à compter de la date de la signification. Il était également précisé que la partie souhaitant exercer ce recours devait charger un avocat d’effectuer les formalités nécessaires devant cette cour avant l’expiration de ce délai et que ne constituait pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l’absence de retranscription des termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution définissant les formalités nécessaires à l’exercice du recours contre le jugement d’orientation, dont l’accomplissement n’incombe pas à la partie mais à l’avocat chargé de cet accomplissement avant...

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