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Appel par la partie civile d’un jugement relaxant le prévenu en état de légitime défense

Les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d’une décision de relaxe motif pris de l’état de légitime défense dans lequel se trouvait le prévenu, doivent, s’ils y sont invités, rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou réduire la responsabilité du prévenu.

par Lucile Priou-Alibertle 21 juillet 2015

En l’espèce, une personne avait été agressée verbalement par une autre qui lui avait jeté un galet et s’était dirigée vers elle avec une batte de base-ball. Pour se défendre, la personne agressée avait saisi une rame qui se trouvait dans sa cuisine et avait donné deux coups à son agresseur. Poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, la personne, auteur des coups de rames, a été relaxée car les juges du fond ont considéré qu’elle était en état de légitime défense. Ils ont, par conséquent, déclaré la constitution de partie civile de la victime irrecevable. Cette dernière a interjeté appel.

La cour d’appel n’était saisie que de l’action civile en l’absence d’appel incident du ministère public. Réformant le jugement entrepris, elle a déclaré que c’est à juste titre que l’appelant reprochait au juge pénal d’avoir déclaré sa constitution de partie civile irrecevable à la suite de la relaxe du prévenu car il convenait de vérifier si les faits de violences volontaires étaient constitués et, dans l’affirmative, de dire si ces faits avaient causé un préjudice qu’il convenait de réparer. De ce fait, la cour d’appel, constatant l’existence des faits de violences volontaires, a condamné le prévenu relaxé à indemniser les dommages subis par la partie civile. Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt.

Un premier moyen est tiré de l’exception de nullité de la procédure relative à l’action publique du chef de l’absence de notification faite au prévenu de son droit de se taire et de celui d’être assisté par un avocat au cours de sa garde à vue. La Cour de cassation le rejette sans surprise puisqu’il est parfaitement acquis qu’en l’absence d’appel du ministère public, la cour d’appel ne pouvait statuer sur la validité des actes relatifs à l’action publique et devait déclarer cette exception irrecevable (V., pour une jurisprudence similaire, Crim. 22 oct. 1986, Bull. crim. n° 297 ; D. 1986. IR 441 ; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 189 ; 20 nov. 1990, n° 89-80.909, Bull. crim. n° 391 ; D. 1991. 209 , obs. J. Pradel ; ibid. 275, obs. G. Azibert ; 8 avr. 1991, n° 90-80.079, Bull. crim. n° 165).

Plus intéressant était le second moyen de cassation qui critiquait la décision des juges d’appel en ce qu’elle avait déclaré la constitution de partie civile recevable alors même que l’état de légitime défense avait été retenu par les premiers juges. Sous l’attendu de principe suivant : « attendu qu’il résulte du dernier de ces textes (C. civ., art. 1382) que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond », la Cour casse l’arrêt critiqué en énonçant que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n’avait pas commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à justifier une exclusion ou une atténuation de la responsabilité du prévenu.

Il est acquis de longue date qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à la personne poursuivie qui est considérée comme ayant été en état de légitime défense, aucune action en dommages-intérêts sur la base des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, du code civil ne peut être valablement accordée à celui qui a rendu nécessaire cette défense par son agression (V. not. Crim. 24 févr. 1886, DP 1886. 1. 438 ; 17 mai 1900, Bull. crim. n° 185 ; 19 mai 1904, S. 1906. 1. 472 ; 16 mai 1921, Bull. crim. n° 476 ; D. 1976. IR 292 ; 13 déc....

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