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Application dans le temps de la réforme du contentieux de l’urbanisme : suite et fin

Par deux avis du 18 juin 2014, le Conseil d’État clôt le débat sur l’application dans le temps de la majorité des dispositions issues de la réforme du contentieux de l’urbanisme opérée par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août 2013.

par Rémi Grandle 20 juin 2014

Le Conseil d’État était saisi de deux demandes d’avis portant, d’une part, sur l’applicabilité aux instances en cours des articles L. 600-1-2, L. 600-1-3, L. 600-5 et L. 600-7 du code de l’urbanisme dans leurs rédactions issues de l’ordonnance précitée (avis n° 376113) et, d’autre part, sur la faculté pour le juge d’appel de mettre en œuvre les dispositions du nouvel article L. 600-5-1 lorsqu’il est saisi d’un jugement d’annulation rendu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu’il justifie la solution d’annulation (avis n° 376760).

La redéfinition de l’intérêt à agir

La redéfinition, aux articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, de l’intérêt à agir en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme est le volet de la réforme qui a le plus suscité d’interrogations portant sur son application aux instances en cours (V. not., CAA Marseille, 3 oct. 2013, req. n° 11MA04815, AJDA 2013. 2392 , concl. M. Revert ; TA Toulon, 19 déc. 2013, req. n° 1300797 : AJDA 2014. 300 , concl. A. Gautron ). Le précédent jurisprudentiel relatif à l’entrée en vigueur de la redéfinition de l’intérêt à agir des associations opérée par la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (art. L. 600-1-1) offrait toutefois une grille de lecture, le Conseil d’État ayant considéré « qu’une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l’absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces derniers statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur », comme c’était le cas pour le nouvel article L. 600-1-1 (CE 11 juill. 2008, req. n° 313386, Dalloz actualité, 25 juill. 2008, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2008. 2025, concl. A. Courrèges ; RDI 2008. 461, obs. P. Soler-Couteaux ). De plus, le Conseil d’État, par un arrêt du 9 avril 2014, semblait, de manière implicite, reconnaître la non-application aux instances en cours de la redéfinition de l’intérêt à agir opérée par l’ordonnance de 2013 (CE 9 avr. 2014, req. n° 338363, Dalloz actualité, 15 avr. 2014, obs. R. Grand ; AJDA 2014. 822 ; RDI 2014. 364, obs. P. Soler-Couteaux ).

Dans son avis du 18 juin 2014, qu’il s’agisse de l’article L. 600-1-2, qui redéfinit l’intérêt à agir, ou de l’article L. 600-1-3, qui précise la date d’appréciation de cet intérêt, le Conseil d’État estime logiquement que, « s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence...

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