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Application du régime protecteur des candidats aux élections professionnelles en l’absence d’entretien préalable

Lorsque la procédure de licenciement ne nécessite pas d’entretien préalable, le candidat aux élections professionnelles bénéficie de la protection contre la rupture de son contrat de travail dès lors que l’employeur a eu connaissance de cette candidature avant l’envoi de la lettre de licenciement.

par Julien Cortotle 3 mai 2016

Dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent (CE, 27 mars 2015, n° 368855, Lebon ), les salariés investis de mandats dans l’entreprise bénéficient d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail. Considérée comme exceptionnelle et exorbitante du droit commun (Ch. mixte 21 juin 1974, n° 71-91.225, Bull. n° 236), cette procédure limite le droit de résiliation unilatérale du chef d’entreprise en soumettant la rupture à l’accord préalable de l’inspecteur du travail (V. Rép. trav., Représentants du personnel (Statut protecteur), par L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou).

La protection ne bénéficie pas qu’aux seuls titulaires d’un mandat représentatif dans l’entreprise. Les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail prévoient son application aux candidats aux élections professionnelles dans l’entreprise. Sont visés les candidats à la délégation du personnel et au comité d’entreprise. La jurisprudence a étendu le dispositif aux candidats aux élections au CHSCT (Soc. 30 avr. 2003, n° 00-46.787, Bull. civ. V, n° 154 ; D. 2003. 1407 ).

Il convient donc de considérer que l’employeur ne peut licencier un tel candidat sans l’accord de l’inspection du travail. Plus précisément, il s’agit de s’assurer qu’au moment où le chef d’entreprise a déclenché la procédure de rupture, le salarié...

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