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Appréciation de la conformité de l’ouvrage en VEFA sur le fondement exclusif de la notice descriptive des travaux

En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles s’apprécie uniquement au regard des mentions contenues dans la notice descriptive des travaux annexée au contrat, à l’exclusion des autres documents, notamment de l’arrêté de permis de construire. 

par Delphine Peletle 2 juin 2017

Le vendeur en l’état futur d’achèvement (VEFA) est tenu d’une obligation de délivrance conforme en vertu de laquelle il s’oblige à livrer à l’accédant un bien correspondant aux caractéristiques mentionnées au contrat. Dans l’hypothèse d’un défaut de conformité, l’accédant peut intenter une action en responsabilité contractuelle contre le vendeur dans un délai de 5 ans à compter de la livraison, en se contentant de rapporter la preuve du non-respect des prescriptions contractuelles, sans considération pour la gravité du dommage ou la faute du vendeur. La seule difficulté d’une telle action réside dans la preuve du manquement au contrat. Habituellement, la jurisprudence retient une conception relativement accueillante des documents susceptibles d’être considérés comme des références contractuelles (à titre d’exemple, le permis de construire : Civ. 3e, 6 oct. 1993, n° 91-20.397, RDI 1994. 62, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin ; les documents publicitaires : Civ. 3e, 2 avr. 1979, RDI 1979. 477, obs. J.-C. Groslière et P. Jestaz ; le contrat préliminaire : Civ. 3e, 17 nov. 1999, n° 98-15.186, RDI 2000. 191, obs. C. Saint-Alary-Houin ). Une tendance que la Cour semble délaisser dans le cadre du présent arrêt.

En l’espèce, un couple...

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